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(CP) Transphobie au Crédit Agricole de Nice Magnan ?

Communiqué de presse du 29 mars 2017


Pascale est une femme trans qui dit être cliente depuis plus de 20 ans au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et qui n’a pas encore son changement d’état civil, elle attend le décret et la circulaire afin de pouvoir bénéficier de la loi de modernisation de la Justice du XXIème du 18 novembre 2016. Le 13 décembre 2016 elle a demandé à sa banque de modifier son état civil afin que son identité de genre féminin, prénoms et mention du sexe, apparaisse sur l’ensemble des documents de la banque. Se faisant, Pascale expose clairement son identité de genre féminin à sa banque. La banque répond défavorablement à sa demande dans une lettre datée du 24 mars 2017 et sa conseillère bancaire continue d’utiliser systématiquement la civilité « monsieur » dans tous les échanges pour désigner Pascale alors qu’elle est parfaitement consciente de la transidentité de sa cliente.

La demande pour modifier son état civil auprès de sa banque est urgente car il est impossible pour Pascale d’utiliser les services bancaires sans dévoiler sa transidentité, et il serait parfaitement possible pour la banque de faciliter la vie quotidienne de Pascale en modifiant la civilité, qui n’est pas un élément de l’état civil, ainsi que le prénom sur la plupart des documents bancaires, tels que la carte de paiement et les entêtes de courrier, notamment pour éviter de dévoiler la transidentité de Pascale auprès des services postaux.

Néanmoins la banque s’obstine et adresse des courriels à Pascale en la désignant par « Monsieur » le 7 février, le 16 mars, le 23 mars et le 24 mars. Le même jour Pascale reçoit un courrier de la banque lui signifiant la réponse défavorable à sa demande et lui demande de fournir le jugement du Tribunal de Grande Instance (TGI) attestant de la modification de son prénom et de son état civil.

Si la banque pense être dans son bon droit, quand est-il du droit au respect à la vie privée – article 9 du Code Civil – de Pascale vis-à-vis des services postaux et de la discrimination selon le motif d’identité de genre de l’article 225-1 du Code Pénal réprimé par le 4° de l’article 225-2 du Code Pénal en persistant d’utiliser la civilité « monsieur » pour la désigner alors qu’elle avait fait état de son identité de genre féminin et de sa volonté d’être considérée au féminin ? En effet, depuis la condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) le 25 mars 1992 la reconnaissance d’une identité administrative conforme à l’identité de genre est protégée par l’article 8 de la Convention ce qui a entrainé le revirement de jurisprudence de la cour de Cassation le 11 décembre 1992. La CEDH affirme aussi dans l’affaire Van Kuck c. Allemagne en 2003 que « l’article 8 de la Convention comporte un droit l’autodétermination en tant que tel, la Cour considère que la notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de l’article 8 ». En 2015, la CEDH affirme dans l’arrêt Y.Y. c. Turquie que « la Cour observe que la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions nationales mettait directement en jeu la liberté du requérant de définir son appartenant sexuelle, liberté qui constitue un élément essentiel du droit à l’autodétermination ». La transidentité est désormais protégée par le droit au respect à la vie privée, le fait de mégenrer – utiliser le mauvais genre pour désigner une personne transidentitaire – va à l’encontre de ce droit. Pour la même raison la banque subordonne la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 du Code Pénal.

Nous demandons que la banque du Crédit Agricole désigne, même avant un jugement d’un TGI, dans le bon genre les personnes transidentitaires et facilite l’accès aux services bancaires en substituant le prénom revendiqué là où c’est possible, notamment sur la carte de paiement et dans toutes les correspondances. Enfin, Pascale a porté plainte pour discrimination liée à son identité de genre selon l’article 225-1 du Code Pénal et réprimée par le 4° de l’article 225-2 du même Code.

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