background_1

(CP) Changement d’état civil : la cour d’Appel de Montpellier valide l’unique critère social

Communiqué de presse du 27 mars 2017


Flora* est une femme trans qui a fait une demande de changement d’état civil au tribunal de grande instance (TGI) de Montpellier en fournissant des éléments sociaux et médicaux à l’appui de sa demande avant la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle (Justice 21e). Flora n’a pas entrepris de chirurgie génitale. Le TGI l’avait alors déboutée de sa demande dans un jugement le 24 mars 2016 au motif qu’il n’y avait pas une « impossibilité définitive de procréer ». Flora s’est pourvue en Appel où le substitut général Laurent Bebon représentant le Ministère Public en Matière Civil avait émis un avis défavorable le 13 décembre 2016 en invoquant que les 3 éléments de la loi du 18 novembre 2016 n’avaient pas été remplis car ils sont « cumulati[fs] ».

Dans un arrêt du 15 mars 2017, la cour d’Appel de Montpellier motive sa décision en rappelant les nouveaux critères de la loi Justice 21e et précise :

    « La personne ne doit plus établir […] la réalité du syndrome transsexuel […] ainsi que le caractère irréversible de la transformation de l’apparence »

    « La preuve du caractère irréversible de la transformation de son apparence n’est plus exigée »


Avec ces termes la cour d’Appel de Montpellier enterre les critères de la jurisprudence du 7 juin 2012 et du 13 février 2013 de la cour de Cassation. La cour poursuit :

    « La reconnaissance sociale, posée par la loi nouvelle du 18 novembre 2016 comme seule condition à la modification de la mention du sexe à l’état civil »


La cour exprime clairement que la reconnaissance sociale est, conformément à la volonté du législateur, la seule condition pour obtenir un changement d’état civil. La cour précise encore que :

    « L’emploi, par le législateur, des termes « principaux de ces faits … peuvent être », permet de considérer que l’énumération de ces faits et circonstances n’est ni exhaustive, ni cumulative. »


La cour vient clairement contredire le substitut général représentant le Ministère Public en Matière Civil et respecte la volonté du législateur, ce qui permet aux personnes qui feront une telle demande, d’apporter les preuves sociales qu’elles estiment nécessaires pour convaincre les juges sans devoir fournir les éléments énumérés par la loi de façon « cumulative ». Ainsi la cour conclut :

    « Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » et ordonne la rectification de l’acte de naissance de Flora.


Néanmoins, nous regrettons que la cour mentionne encore le certificat d’un psychiatre tel un baroud d’honneur de la médicalisation du changement d’état civil des personnes trans sans, pour autant, en faire une condition sine qua non, nous regrettons aussi que la cour contredise qu’indirectement le TGI de Montpellier sur son exigence de stérilisation. Cependant, force est de constater qu’un dossier de changement d’état civil introduit avant la loi Justice 21e bénéficie depuis l’application de la loi d’une nouvelle interprétation très encourageante, en effet, seule la reconnaissance sociale est nécessaire et la stérilisation forcée ne peut plus être exigée.

* prénom modifié

Télécharger l'arrêt de la cour d'Appel de Montpellier