L’arrêt A. P., Nicot et Garçon c. France, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 6 avril 2017 confirme une solution qu’avait déjà subtilement annoncée l’arrêt Y. Y. c. Turquie du 10 mars 2015, à savoir qu’on ne saurait subordonner le changement de la mention du sexe à l’état civil à une stérilisation préalable, mais qu’il est en revanche loisible aux États de conserver une procédure de changement de sexe médicalisée. Si l’arrêt du 6 avril 2017 peut au premier abord apparaître comme une victoire pour les défenseurs des droits des personnes transsexuées, son analyse appelle une appréciation beaucoup plus nuancée. En effet, à rebours du chemin récemment pris par la France, la Cour y valide la médicalisation des procédures de changement de sexe, en considérant notamment qu’il n’est pas attentatoire à la vie privée des personnes transsexuées de les considérer comme des malades mentaux en exigeant d’eux qu’ils rapportent la preuve d’un « syndrome transsexuel ». Cette validation des procédures médicalisées par la Cour est critiquable à double titre. Il est d’une part sérieusement permis de douter du bien-fondé de la pathologisation des personnes désirant recourir à cette procédure. Cette validation est d’autre part critiquable en ce qu’elle est décidée aux termes d’un raisonnement dans lequel la Cour, dénaturant l’article 8 de la Convention, a procédé à un examen a minima des griefs formulés par les requérants.
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