background_1

Evolutions juridiques, législatives et des recommandations de la PMA

Voir la partie du Code de la Santé Publique qui concerne la PMA :
Code de la santé publique, partie législative, deuxième partie, livre 1er, titre IV : assistance médicale à la procréation

Alors que les techniques de PMA (ou AMP) existent depuis le début des années 80 et que le premier enfant est né par fécondation in vitro en 1982, c'est seulement avec la loi dite de bioéthique du 29 juillet 1994 que le législateur fait entrer la PMA dans le droit.

Introduction de l'AMP dans le droit avec la première loi de bioéthique



Cette loi de bioéthique ou loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ajoute dans le Code de la Santé Publique un article L. 152 concernant l'AMP.

« Art. L. 152-1. - L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.


Seul les couples hétérosexuels peuvent bénéficier d'une AMP, selon certains critères :

« Art. L. 152-2. - L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.


Le double don est interdit :

« Art. L. 152-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les finalités d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 152-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple.


Le don d'embryon à un autre couple est autorisé :

« Art. L. 152-4. - A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 152-5.


« Art. L. 152-5. - A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir un embryon.
« L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique.
« Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
« Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon.
« L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.


« Art. L. 152-9. - Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, définis par décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la responsabilité d'un praticien nommément agréé à cet effet dans chaque établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer.


Une série d'articles est aussi ajoutée concernant les dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes :

« Art. L. 673-1. - Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.


« Art. L. 673-2. - Le donneur doit faire partie d'un couple ayant procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit. Il en est de mme du consentement des deux membres du couple receveur, qui peut être révoqué, avant toute intervention, par l'un ou l'autre des membres du couple.


« Art. L. 673-4. - Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de cinq enfants.


Cette loi suit, en tous points, l'avis du CCNE du 15 décembre 1989.

L'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique renumérote le Code de la Santé Publique, l'article L. 152 devient l'article L. 2141 du Code de la Santé Publique.

Deuxième loi de bioéthique



10 ans plus tard, c'est de nouveau la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique qui modifie la législation de l'AMP.

L'article 21 de cette loi interdit le clonage :

Source : Article 21Après le deuxième alinéa de l'article 16-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. »


Et porte à 10 le nombre de naissance d'enfants par donneur :

2° A l'article L. 1244-4, les mots : « cinq enfants » sont remplacés par les mots : « dix enfants » ;


L'article 24 de cette loi ré-écrit la section sur l'AMP en ajoutant la possibilité de conserver ses gamètes en vu de réaliser une PMA ultérieurement, sans vraiment en changer le contenu pour le reste :

« Art. L. 2141-11. - En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, lorsqu'une prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, ou lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée. » ;


Dans son avis du 24 novembre 2005, le CCNE refuse de recommander l'ouverture de la PMA aux couples homosexuels :

Multiparentalité et parentalité homosexuelle. Ces deux termes posent de façon un peu différente des questions fondamentales.
La quête des origines, c'est d'abord pouvoir reconstituer une histoire, lui redonner une unité, effacer des ruptures. La multiparentalité c'est au contraire inscrire toutes ces ruptures dans une la vie de l'enfant, les rendre visibles. Peut-il alors se construire dans une filiation ? La multiparentalité a pour corollaire la multiplication ou la filiation éclatée. Permet-elle à l'enfant de se construire comme une personne ? De trouver son unité ?
Employé ici comme dans la multiparentalité, le mot homoparentalité volontairement asexué permet de nier la différence des sexes comme étant non signifiante. Ce qui est en jeu ici c'est la fonction paternelle et la fonction maternelle et leur complémentarité pour une relation parenté/filiation constructive édifiante de l'homme.
Plutôt que d'encourager à une situation de multiparentalité ou d'homoparentalité, il faut tout faire pour que le regard porté sur les enfants vivants dans une telle situation soit dénué d'un regard critique ou discriminant de la société.


Ensuite l'ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 vient préciser le cadre pour les don de gamètes.

Troisième loi de bioéthique



C'est avec cette troisième loi de bioéthique du 7 juillet 2011 que certaines dispositions du droit changent.

Dans son article 29, la loi ouvre la possibilité à des personnes n'ayant pas procréé de faire des dons :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement du donneur. »


Son article 31 ouvre la possibilité d'utiliser une nouvelle technique de conservation des ovocytes :

« La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.


Avec son article 33, la loi allège les conditions du couple qui peuvent accéder à la PMA, le couple n'a plus besoin d'être marié ni de prouver de 2 ans de vie commune :

2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : «, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « et consentir ».


L'article 35 retire le caractère exceptionnel du don d'embryon à un autre couple :

I. ― Au début du premier alinéa de l'article L. 2141-5 du même code, les mots : « A titre exceptionnel, » sont supprimés.


Malheureusement, cette loi n'ouvre toujours pas l'AMP aux couples de même sexe, malgré un amendement adopté allant dans ce sens qui sera ensuite annulé :

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « Les personnes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir ».


Le double don est toujours interdit, l'article L2141-3 ne change pas sur ce point :

Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple.


C'est seulement 4 années plus tard que le décret d'application ainsi que son arrêté seront publiés.

Le décret n° 2015-1281 du 13 octobre 2015 relatif au don de gamètes précise que :

« IV.-Le donneur, homme ou femme, n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informé :
« 1° Des conditions à remplir pour la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation recourant aux gamètes conservés à son bénéfice, notamment les conditions prévues à l'article L. 2141-2 ;
« 2° De l'existence de règles de répartition des gamètes entre ceux conservés en vue de don et ceux conservés à son bénéfice ; ces règles prennent en compte la nécessité d'obtenir des gamètes en quantité suffisante pour constituer un don ;
« 3° Des modalités de son interrogation régulière sur le devenir des gamètes conservés à son bénéfice conformément à l'article R. 1244-7.
« V.-La donneuse d'ovocytes n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informée :
« 1° De ses chances ultérieures de procréation à partir des ovocytes conservés à son bénéfice ;
« 2° Qu'au moins la moitié des ovocytes matures d'un même prélèvement seront orientés vers le don ;
« 3° De l'éventualité d'une impossibilité de conservation d'ovocytes à son bénéfice en cas d'obtention d'une quantité insuffisante de gamètes. » ;


Et l'arrêté du 24 décembre 2015 précise que :

« V-3-2. Règles de répartition des gamètes du donneur n'ayant pas procréé.
« Dans le cadre du don d'ovocytes consenti par une donneuse n'ayant pas procréé et qui souhaite conserver une partie de ces ovocytes à son bénéfice, le nombre d'ovocytes matures recueillis conditionne la répartition des ovocytes entre le don et la conservation au bénéfice de la donneuse. Dans cette situation, les ovocytes sont décoronisés après leur prélèvement de façon à connaître le nombre d'ovocytes matures recueillis et permettre l'application des règles de répartition suivantes :
«-jusqu'à 5 ovocytes matures obtenus, tous les ovocytes sont destinés au don et la conservation au bénéfice de la donneuse n'est alors pas réalisée :
«-de 6 à 10 ovocytes matures obtenus, au moins 5 ovocytes matures sont destinés au don ;
«-au-delà de 10 ovocytes matures obtenus, au moins la moitié des ovocytes matures est dirigée vers le don.

« Dans le cadre du don de spermatozoïdes, dans la mesure où le don nécessite plusieurs recueils, au-delà de 3 recueils de sperme, un recueil peut être proposé en vue de la conservation au bénéfice du donneur n'ayant pas procréé si celui-ci le souhaite.


Il est clairement fait un chantage aux femmes pour qu'elles donnent leurs ovocytes.

Le 17 mars 2016, 130 médecins revendiquent avoir aidé des couples homosexuels à avoir un enfant.

Lire aussi la tribune de Israël Nisand : PMA : "On fait du chantage aux femmes"

Un arrêt de la CEDH qui laisse aux états une marge d'appréciation



L'arrêt S.H. c. Autriche du 3 novembre 2011 laisse aux états une marge d'appréciation pour décider d'ouvrir ou ou non la PMA.

Quelques tentatives parlementaires, une circulaire et beaucoup de politique



Les premières tentatives pour légiférer sur la PMA datent de 1978 et 1983 avec les sénateurs Henri Caillavet et sa PPL du 26 octobre 1978 et Francis Palmero avec sa PPL du 7 avril 1983.

Les député-e-s communistes tentent d'ouvrir la PMA aux couples de femmes avec une proposition de loi du 24 juillet 2012 tendant à lever les discriminations reposant sur le sexe, le genre et l’orientation sexuelle en matière de filiation.

Le Gouvernement rédige une circulaire le 14 janvier 2013 pour rappeler la loi :

Actuellement, l'offre de don d'ovocytes en France est insuffisante pour couvrir les besoins nationaux. Le nombre de couples français qui se rendent à l'étranger en vue d'assistance médicale à la procréation avec don d'ovocytes (en particulier en Espagne) ne cesse d'augmenter. Ces soins reçus à l'étranger ne sont parfois pas conformes à la législation française qui érige en principes la gratuité et l'anonymat du don.
La situation tend à s'aggraver avec le démarchage de plus en plus offensif des praticiens français par des cliniques et des organismes étrangers.
L'article 511-9 du code pénal punit le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement.


Et l'article 511-9 du code pénal dispose que :

Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.


Cette circulaire, qui en soit ne servait à rien, car elle ne faisait que rappeler la loi, est abrogée le 4 juillet 2016 selon un article de BFM de la même date, ou encore l'article de Yagg et de Marianne qui dénoncent une "incroyable entourloupe du gouvernement".

La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage au couple de même sexe permet de faire figurer sur le livret de famille deux parents du même sexe et ouvre l'adoption intrafamiliale aux couples de même sexe mariés.

Le 19 juillet 2013, des sénateurs-trices socialistes déposent une proposition de loi visant à ouvrir la PMA aux couples de femmes :

Le 10 octobre 2013, des député-e-s UMP déposent deux propositions de loi visant à restreindre l'accès à la PMA. La première proposition de loi et la deuxième visent à bien préciser qu'un couple doit être formé d'un homme et d'une femme. Ce qui est déjà le cas dans l'alinéa suivant de l'article de loi visé. Par conséquent ces propositions de lois n'ont pas pour réel but de restreindre plus l'accès à la PMA, mais de bien faire comprendre au "lobby" LGBT qu'ils et elles ne veulent pas que les couples de femmes puissent accéder à la PMA.

Alors que les premiers cas d'adoption de l'enfant du conjoint apparaissent, les député-e-s UMP déposent une nouvelle proposition de loi le 8 janvier 2014 pour interdire toute intervention dans la procréation d'enfant par un couple du même sexe. Sauf que cela est déjà interdit par l'article 511-9 du Code Pénal pour les médecins. Cette proposition de loi interdirait en plus les intervenants non médecins.

Bien que cela avait bien commencé, certains tribunaux refusent les adoptions intrafamiliales pour les couples de même sexe. Les affaires remontent jusqu'à la cour de cassation qui rend deux avis (avis n° 15010, avis n° 15011) qui vont dans le sens de la loi du 17 mai 2013. Suite à cela, les cours d'appel donnent raison aux appelantes qui ont fait une requête en vue de réaliser une adoption intrafamiliale :
- Le parisien : L'adoption après PMA reconnue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Le Monde : PMA à l'étranger : adoptions validées à Versailles

Le 7 mai 2014, les sénateurs-trices écologistes déposent une proposition de loi visant à ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Les député-e-s écologistes font de même le 28 mai 2014 en déposant une proposition de loi.

Le 5 juin 2014, le manifeste des 343 fraudeuses est publié.

Le 1er juillet 2015, le HCEfh publie leur rapport sur la PMA et appelle à :
- Etendre l'accès à la PMA à toutes les femmes sans discrimination
- Instaurer la possibilité d'une "déclaration commune anticipée de filiation" pour tous les couples ayant recours à une PMA
- Aligner la prise en charge financière des actes de PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires sur les modalités de prise en charge prévues pour les couples hétérosexuels

Le Défenseur des Droits publie son avis le 3 juillet 2015 et défend les mêmes positions :
- Appelle désormais à envisager la question de la PMA : l'égalité entre toutes les femmes dans l'accès à une aide médicale à la procréation
- Garantir l'égalité des droits de bénéficier à une aide médicale à la procréation entre toutes les femmes

Le 27 juin 2017, le CCNE change de position par rapport à tous ses précédents avis et recommande d'ouvrir la PMA à toutes les femmes mais pas la conservation des ovocytes pour raisons sociales.

En parallèle, 200 médecins via une tribune et l'Académie de médecine se prononce en faveur de la conservation des ovocytes, contrairement à la fédération des CECOS dans leur avis de Janvier 2013. En ce qui concerne les personnes trans, l'académie de médecine a déjà émis son avis le 25 mars 2014.

En 2012 la Société Euorpéenne de Fertilité Humaine et d'Embryologie a soutenu et justifié l'autoconservation des ovocytes comme une mesure de palliation de l'infertilité liée à l'âge.

Le 18 octobre 2016, un sénateur socialiste dépose une proposition de loi visant à ouvrir la PMA à toutes les femmes.

La réforme sur la PMA est enterré par le Gouvernement depuis avril 2014, au grès des manifestations de LMPT.

5 sondages sur la PMA :
- 7 juillet 2016 : PMA : le «oui mais» des Français
- 14 septembre 2016 : Les français, l'homoparentalité et la question des droits des homosexuels dans la campagne présidentielle
- 23 mars 2017 :BAROMÈTRE D'OPINION DE LA DREES - VOLET 1 : LES FRANÇAIS ET LA FAMILLE
- 23 juin 2017 : Sondage IFOP/ADFH – Le regard des Français sur la Marche des fiertés et les questions d’homoparentalité
- 26 juin 2017 : (SONDAGE) – Plus de 3 Français sur 4 disent non à la PMA sans père

Les politiques prennent positions :
- 16 février 2017 : Macron twitte qu'il faut ouvrir la PMA à toutes les femmes
- 23 juin 2017 : Coralie Dubost est favorable à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes
- 17 mai 2017 : Benjamin Griveaux twitte : "nous ouvrirons la PMA"
- 20 juin 2017 : Xavier Breton : « Si la majorité fait passer la PMA, il y aura un nouveau mouvement social »
- 24 juin 2017 : Macron twitte que la France est arc-en-ciel.
- 28 juin 2017 : PMA: Christophe Castaner envisage "une évolution de la législation"
- 1er juillet 2017 : Pierre-Yves Bournazel dit être favorable à la PMA pour toutes.
- 5 juillet 2017 : Interview de Marlène Schiappa sur twitter

Conservation des gamètes, inégalité femme/homme ?



La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique semble claire :

« Art. L. 2141-11. - En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, lorsqu'une prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, ou lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée. » ;


Les hommes comme les femmes sont égaux-les devant la loi, ils et elles ne peuvent conserver leurs gamètes que dans les conditions prévues par la loi. Comme le confirmerait cet article de Slate du 23 juin 2016.

Malheureusement la réalité est encore un peu plus compliqué que cela, comme l'explique cet article de Gènéthique du 13 mars 2017 :
"La possibilité offerte aux donneurs, par la révision des lois de bioéthique en 2011, de conserver une partie des gamètes « à leur bénéfice » est « théorique » et « illusoire » pour les femmes constate le professeur Louis Bujan, ancien président de la Fédération des Cecos. « Il n’est pas impossible que les femmes se disent ‘je vais aller donner pour conserver pour moi’, mais les chances sont très pauvres d’un point de vue statistique » : car « ce qui est privilégié, c’est le don et non la conservation pour soi » et le « nombre d’ovocytes matures recueilli par ponction après stimulation hormonale est en moyenne de 7,4 ». Or d’après une étude belge, « pour obtenir une naissance, il faut en moyenne 22 ovocytes pour les femmes de 23 à 37 ans et 55 après 38 ans ». De ce fait « la loi s’est confrontée à son propre irréalisme »."

Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français dénonce même dans son avis du 12 décembre 2012 un "chantage [...] éthiquement inacceptable"

A cela il faut ajouter la lourdeur de la procédure médicale menant à la ponction des ovocytes, qui est quelque peu plus compliquée que la procédure pour récupérer le sperme.

Comme nous l'avons vu avec le décret d'application de la troisième loi de bioéthique ainsi que son arrêté du 24 décembre 2015. Il y a un chantage au don pour la conservation pour soi des ovocytes. L'Académie de médecine, dans son avis du 17 juin 2017 précise :
"sans aucune autre formalité qu'une ordonnance médicale, les hommes peuvent faire conserver leur sperme dans un centre privé".

Par ailleurs, il est aussi possible pour les hommes de faire conserver leurs gamètes à l'étranger auprès de cliniques privées pour environ 300€ par an.

L'axiome de l'interdiction du double don



Dès 1994, le double don est interdit par la loi, pourtant ce n'est pas la technique médicale qui l'en empêche. D'ailleurs rien ne l'en empêche. Cependant cette interdiction est arrivée en 1994, sans explication, sans motivation, et jamais personne ne l'a remise en cause, d'ailleurs jamais personne n'a tenté de légiféré dessus.

Ceci est inexplicable. Pourquoi est-ce que le double don est-il interdit ? Alors que le don d'embryon est autorisé, même si c'est dans des circonstances précises.

Dans un arrêt du 19 janvier 2012 la cour de cassation a refusé de se prononcer sur le sujet lorsqu'elle en a été saisie.

L'explication, à l'époque, était qu'il y avait trop de stock d'embryons et qu'il fallait s'en débarrasser. Passons le fait que la gestion des stock semble plus importe que l'éthique elle-même, l'interdiction du double don dans le cadre d'une PMA a donc été inscrite dans le droit en 1994.

Une autre explication qu'il est facile d'imaginer, c'est la volonté de conserver un lien génétique entre les parents et l'enfant à venir. Indiquant implicitement la supériorité d'un lien génétique à tous autres liens. Cependant c'est un argument qui ne tient pas face à l'unicité de la filiation.